Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
993.46.Aux fins de l’objectif de l’article 993.45, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
intégrer un quai de chargement ou de déchargement à l’architecture du bâtiment qu’il dessert afin de minimiser son impact visuel par rapport à la rue et à l’autoroute;
utiliser des couleurs foncées pour les portes d’un quai de chargement ou de déchargement et pour les murs du bâtiment principal adjacents à ce quai afin de créer et d’accentuer l’ombre;
dissimuler les éléments mécaniques qui servent à la ventilation, à la climatisation ou au chauffage et situés sur le toit d’un bâtiment;
dissimuler les éléments mécaniques, qui servent à la ventilation, à la climatisation ou au chauffage et qui sont situés au sol, derrière un écran visuel opaque ou un aménagement paysager intégré afin de minimiser leur impact visuel par rapport à la rue et à l’autoroute;
intégrer les équipements tels qu’une bonbonne de gaz, un contenant de matières résiduelles qui ne peut être abrité à l’intérieur d’un bâtiment, un contenant de récupération, un composteur ou un transformateur à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran visuel opaque et permanent dont la couleur du revêtement extérieur s’harmonise à celle du revêtement extérieur des murs du bâtiment principal.