993.54.Aux fins de l’objectif de l’article 993.53, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°prévoir l’utilisation d’un système d’éclairage qui emploie des diodes électroluminescentes ou une autre technologie équivalente;
2°prévoir l’utilisation d’un système d’éclairage intelligent, tel un système de contrôle des heures d’éclairage, afin de réduire le flux lumineux pendant la nuit;
3°prévoir l’utilisation d’un système d’éclairage qui assure la sécurité des usagers, notamment en limitant le risque d’éblouissement;
4°prévoir un éclairage dirigé vers le sol afin d’éviter les sources de pollution lumineuse vers le ciel et l’intrusion lumineuse sur les terrains voisins ou limitrophes;
5°limiter la pollution lumineuse occasionnée par la présence d’un quai de chargement et de déchargement.