993.62.Aux fins de l’objectif de l’article 993.61, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent : 1°harmoniser l’alignement des bâtiments prévus sur le terrain visé et avec ceux situés sur les lots adjacents au terrain;
2°assurer un encadrement bâti sur rue, notamment en privilégiant le rapprochement d’un bâtiment vers les rues existantes et projetées et ce, plus particulièrement vers les boulevards Pierre-Bertrand et Louis-XIV;
3°opérer une transition harmonieuse et progressive entre des bâtiments de hauteurs et de gabarits différents situés sur les lots adjacents au terrain visé;
4°profiter de la topographie du terrain afin de maximiser l’ensoleillement d’un bâtiment;
5°éviter la formation d’espaces résiduels peu accessibles.