993.63.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.4 doivent privilégier une implantation des bâtiments principaux qui : 1°préserve et met en valeur des percées visuelles d’intérêt ou des panoramas;
2°favorise la présence de liens accessibles entre les bâtiments, les terrains et les aires extérieures destinées à la détente ou à la récréation.