993.65.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.4 doivent assurer une intégration architecturale harmonieuse des bâtiments principaux entre eux et avec ceux des bâtiments situés sur les lots adjacents. Ils doivent prévoir, pour ces bâtiments, une architecture de qualité qui contribue à la création d’un environnement urbain attrayant.