993.66.Aux fins des objectifs de l’article 993.65, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, relativement à l’architecture : 1°favoriser un traitement architectural urbain et contemporain tout en évitant la répétition systématique du traitement architectural de bâtiments principaux voisins. L’architecture de chaque bâtiment doit se distinguer sans compromettre le caractère harmonieux de l’ensemble;
2°prévoir, pour un mur d’un bâtiment qui donne sur une allée d’accès, le même traitement architectural qu’une façade;
3°harmoniser le traitement architectural de tous les murs extérieurs d’un bâtiment;
4°éviter les murs aveugles;
5°à l’égard de l’entrée principale d’un bâtiment, privilégier un traitement architectural et une localisation qui permettent de la distinguer et de la repérer facilement;
6°prévoir une forme, un traitement architectural et une hauteur de bâtiment qui minimise l’impact visuel d’une aire de stationnement, d’une aire de chargement ou de déchargement et d’une entrée de stationnement souterrain ou intérieur par rapport à une rue;
7°intégrer les équipements, tels qu’une cheminée préfabriquée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un appareil de communication ou un transformateur, à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent. S’ils sont situés au sol, les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran visuel opaque et permanent dont la couleur du revêtement extérieur s’harmonise à celle du revêtement extérieur des murs du bâtiment principal afin de minimiser leur impact visuel par rapport aux rues;
8°assurer l’accessibilité universelle au bâtiment sans pour autant en altérer les qualités architecturales.