993.72.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.4 doivent prévoir un aménagement paysager de qualité qui respecte les caractéristiques naturelles déjà présentes sur le terrain sur lequel il est réalisé et qui contribue à agrémenter les aires de détente et de récréation.