993.77.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.4 doivent, relativement à une aire de stationnement extérieure et à ses allées d'accès : 1°prévoir une localisation qui minimise son impact visuel par rapport aux rues;
2°assurer son caractère sécuritaire et fonctionnel.