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R.C.A.2V.Q. 4
- Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme
Article 993.79
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Date d'entrée en vigueur
2016-03-29
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993.79.
Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.4 doivent prévoir un réseau de circulation piétonnière et cyclable sécuritaire et bien intégré aux réseaux existants et projetés.
2016, R.C.A.2V.Q. 152, a. 3
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