993.84.À l’égard des travaux visés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 945.5, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent : 1°viser la conception d’une aire de stationnement adaptée à la topographie naturelle du terrain;
2°minimiser les modifications à la topographie naturelle du terrain et au drainage des eaux pluviales et de ruissellement.