993.85.Aux fins d’évaluer l’atteinte des objectifs prévus aux articles 993.81 et 993.84, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, en sus des critères applicables à ces travaux énoncés aux paragraphes 5° à 9° de l’article 993.83 :1°privilégier l’aménagement d’une aire de stationnement en plateaux ou en suivant la pente naturelle du terrain;
2°lorsque le sol doit être stabilisé, privilégier l’aménagement d’un talus plutôt que la construction d’un mur de soutènement;
3°lorsqu’un talus doit être aménagé, favoriser la stabilisation de celui-ci par de la végétation et des plantations, à moins que la nécessité de mettre en place des mesures de contrôle mécanique ne soit démontrée;
4°lorsqu’un mur de soutènement doit être aménagé, adapter sa conception à la topographie naturelle du terrain.