997.7.Malgré une disposition contraire du présent règlement ou du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, autre que les articles 1139 à 1165, il est permis d’exploiter un établissement de production de vaccin et les usages accessoires à celui-ci à l’intérieur d’un bâtiment modulaire amovible sur les lots numéros 1 533 994, 1 619 726 et 3 437 597 du cadastre du Québec, sous réserve du respect des normes suivantes :1°un bâtiment modulaire amovible est implanté conformément aux dispositions du chapitre X;
2°un bâtiment modulaire amovible peut être déplacé sur ces lots en fonction de l’avancement des travaux de construction du bâtiment permanent.