310.L’implantation d’une installation d’élevage, l’agrandissement d’une installation d’élevage, l’augmentation du nombre d’unités animales d’une installation d’élevage, le changement de la catégorie d’animal et le changement du mode de gestion des déjections animales d’une installation d’élevage est assujetti aux dispositions de la présente section lorsqu’il s’agit d’un usage du groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur.