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R.C.A.4V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme

Texte intégral
569.Lorsque la mention « Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés – article 569 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications et malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 568, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent être adossés ou jumelés, sous réserve du respect du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article.
569.Lorsque la mention « Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés – article 569 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications et malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 568, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent être adossés ou jumelés, sous réserve du respect des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de cet article.
569.Lorsque la mention « Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés – article 569 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications et malgré le paragraphe 1° de l’article 568, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent être adossés ou jumelés, sous réserve du respect des paragraphes 2° et 3° de cet article.
569.Lorsque la mention « Deux bâtiments accessoires peuvent être adossés ou jumelés – article 569 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications et malgré le paragraphe 1° de l’article 568, deux bâtiments accessoires à un usage de la classe Habitation et détachés d’un bâtiment principal peuvent être adossés ou jumelés, sous réserve du respect des paragraphe 2° et 3° de cet article.