583.Lorsque la mention « Une aire de stationnement aménagée en cour avant sur un lot sur lequel un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé doit être en totalité sous un toit permanent – article 583 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une aire de stationnement aménagée en cour avant sur un lot sur lequel un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est exercé doit être en totalité sous un toit permanent.