Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.C.A.4V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme

Texte intégral
629.Malgré le deuxième alinéa de l’article 613, une partie d’une aire de stationnement peut être aménagée devant la façade principale d’un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation ou un usage associé à un logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
le bâtiment principal est un des bâtiments principaux suivants :
a)un bâtiment principal isolé, jumelé ou en rangée, d’un logement;
b)un bâtiment principal isolé ou jumelé, de deux logements;
c)un bâtiment principal isolé de trois logements;
(abrogé);
le bâtiment principal est implanté à au moins six mètres d’une ligne avant de lot;
au plus trois mètres de la largeur de l’aire de stationnement est implantée devant la partie de la façade du bâtiment principal située au rez-de-chaussée de celui-ci;
lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment isolé est implanté, elle est située à au moins six mètres de la ligne latérale située du côté de la cour latérale non occupée par l’aire de stationnement;
lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment jumelé ou en rangée est implanté, elle est située à au moins trois mètres de la ligne latérale de lot où la mitoyenneté de ce bâtiment avec un autre est constaté;
(supprimé).
Malgré l’article 1 et aux fins du premier alinéa, lorsqu’une section d’une façade d’un bâtiment principal isolé ou jumelé est contiguë à un mur latéral et en retrait de deux mètres ou plus du plan principal de la façade, cette section n’est pas considérée comme faisant partie de la façade et est assimilée à une partie du mur latéral.
629.Malgré l’article 625, une partie d’une aire de stationnement peut être aménagée devant la façade principale d’un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation ou un usage associé à un logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
le bâtiment principal est un des bâtiments principaux suivants :
a)un bâtiment principal isolé, jumelé ou en rangée, d’un logement;
b)un bâtiment principal isolé ou jumelé, de deux logements;
c)un bâtiment principal isolé de trois logements;
(abrogé);
le bâtiment principal est implanté à au moins six mètres d’une ligne avant de lot;
au plus trois mètres de la largeur de l’aire de stationnement est implantée devant la partie de la façade du bâtiment principal située au rez-de-chaussée de celui-ci;
lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment isolé est implanté, elle est située à au moins six mètres de la ligne latérale située du côté de la cour latérale non occupée par l’aire de stationnement;
lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment jumelé est implanté, elle est située à au moins trois mètres de la ligne latérale de lot où la mitoyenneté de ce bâtiment avec un autre est constaté;
lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment d’un logement en rangée est implanté, les cases de stationnement et les allées d’accès de deux bâtiments en rangée contigus doivent être contiguës ou être séparées d’au moins six mètres.
Malgré l’article 1 et aux fins du premier alinéa, lorsqu’une section d’une façade d’un bâtiment principal isolé ou jumelé est contiguë à un mur latéral et en retrait de deux mètres ou plus du plan principal de la façade, cette section n’est pas considérée comme faisant partie de la façade et est assimilée à une partie du mur latéral.
629.Malgré l’article 625, une partie d’une aire de stationnement peut être aménagée devant la façade principale d’un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation ou un usage associé à un logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
le bâtiment principal est un des bâtiments principaux suivants :
a)un bâtiment principal isolé, jumelé ou en rangée, d’un logement;
b)un bâtiment principal isolé ou jumelé, de deux logements;
c)un bâtiment principal isolé de trois logements;
(abrogé);
le bâtiment principal est implanté à au moins six mètres d’une ligne avant de lot;
au plus trois mètres de la largeur de l’aire de stationnement est implantée devant la façade du bâtiment principal;
lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment isolé est implanté, elle est située à au moins six mètres de la ligne latérale située du côté de la cour latérale non occupée par l’aire de stationnement;
lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment jumelé est implanté, elle est située à au moins trois mètres de la ligne latérale de lot où la mitoyenneté de ce bâtiment avec un autre est constaté;
lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment d’un logement en rangée est implanté, les cases de stationnement et les allées d’accès de deux bâtiments en rangée contigus doivent être contiguës ou être séparées d’au moins six mètres.
Malgré l’article 1 et aux fins du premier alinéa, lorsqu’une section d’une façade d’un bâtiment principal isolé ou jumelé est contiguë à un mur latéral et en retrait de deux mètres ou plus du plan principal de la façade, cette section n’est pas considérée comme faisant partie de la façade et est assimilée à une partie du mur latéral.
629.Malgré l’article 625, une partie d’une aire de stationnement peut être aménagée devant la façade principale d’un bâtiment principal occupé exclusivement par un usage de la classe Habitation ou un usage associé à un logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
le bâtiment principal est un des bâtiments principaux suivants :
a)un bâtiment principal isolé, jumelé ou en rangée, d’un logement;
b)un bâtiment principal isolé ou jumelé, de deux logements;
sauf dans le cas d’un bâtiment en rangée, l’aire de stationnement occupe toute la largeur de la cour latérale ou de la partie de la cour avant située entre la cour latérale et la ligne avant de lot;
le bâtiment principal est implanté à au moins six mètres d’une ligne avant de lot;
au plus deux mètres de la largeur de l’aire de stationnement est implantée devant la façade du bâtiment principal. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un bâtiment en rangée, au plus trois mètres de la largeur de l’aire de stationnement est aménagée devant la façade de celui-ci;
lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment isolé est implanté, elle est située à au moins six mètres de la ligne latérale située du côté de la cour latérale non occupée par l’aire de stationnement;
lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment jumelé est implanté, elle est située à au moins trois mètres de la ligne latérale de lot où la mitoyenneté de ce bâtiment avec un autre est constaté;
lorsque l’aire de stationnement est aménagée sur un lot sur lequel un bâtiment d’un logement en rangée est implanté, les cases de stationnement et les allées d’accès de deux bâtiments en rangée contigus doivent être contiguës ou être séparées d’au moins six mètres.