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R.C.A.4V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme

Texte intégral
744.Sont autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac illustré à la carte DC-3 du document complémentaire du schéma d’aménagement :
toute intervention à des fins publiques, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
la démolition d’un bâtiment utilisé à des fins commerciales ou industrielles, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment dérogatoire protégé utilisé à des fins commerciales ou industrielles qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause, sans augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment, lorsque de tels travaux sont autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
une construction accessoire, un ouvrage ou des travaux à des fins commerciales ou industrielles, lorsque de tels travaux sont autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
les constructions, ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation et à certains aménagements accessoires, sous réserve du respect des conditions prévues au deuxième alinéa :
a)une coupe d'assainissement;
b)l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste dépérissant, mort ou dangereux;
c)l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste infecté par un insecte ou une maladie, lorsque l’abattage est nécessaire pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
d)l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire aux fins de l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e)lorsque la pente de la rive est inférieure ou égale à 25 %, l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire aux fins de permettre l'aménagement d'un accès au plan d’eau d’une largeur d’au plus cinq mètres;
f)lorsque la pente de la rive est supérieure à 25 %, l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte d’au plus cinq mètres de largeur et l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire aux fins de permettre l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau. La largeur maximale d’un tel sentier est de 1,5 mètre et celle d’un escalier est de deux mètres;
g)la destruction ou la coupe d’une plante autorisée en vertu du paragraphe 2° de l’article 96;
h)la récolte de végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure ou égale à 25 % ou, lorsque la pente de la rive est supérieure à 25 %, uniquement sur le haut du talus;
i)l’ensemencement, la plantation de végétation herbacée, d'arbres ou d'arbustes ainsi que tous travaux nécessaires aux fins de rétablir de manière permanente et durable le couvert végétal de la rive;
les constructions, ouvrages et travaux suivants :
a)l'installation d’une clôture qui ne nécessite aucun abattage d’arbre ou d’arbuste. L’installation d’une clôture à des fins de sécurité publique est cependant autorisée même si elle requiert l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste;
b)la construction de l’exutoire d’un réseau de drainage ou d’une station de pompage;
c)l'aménagement d’une traverse de cours d'eau, telle qu’un passage à gué, un ponceau ou un pont, ainsi qu’un chemin y donnant accès. Une traverse de cours d’eau doit être réalisée à angle droit par rapport à la rive et assurer la libre circulation de l’eau en tout temps;
d)l’implantation d’un équipement nécessaire à l'aquaculture, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
e)l’installation d’un système autonome de traitement des eaux usées conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r. 22) ou à un autre règlement qui porte sur le même objet;
f)la réalisation d’un ouvrage ou de travaux de stabilisation végétale d’une rive, tels que l’installation de fagots, de fascines, d’un matelas de branches ou de plançons, sans récupération des sols emportés par le courant ou, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions du terrain ne permettent pas de rétablir le couvert végétal et le caractère naturel de la rive, la réalisation d’un ouvrage ou de travaux de stabilisation combinée ou mécanique de la rive les plus susceptibles de faciliter l'implantation éventuelle d’un couvert végétal naturel, tels que l’aménagement d’un perré, de gabions ou d’un mur de soutènement. Dans tous les cas, l’ouvrage ou les travaux de stabilisation doivent respecter les conditions suivantes :
i.ils ne doivent pas avoir pour effet d’agrandir le lot en empiétant dans le littoral;
ii.ils doivent épouser le profil naturel de la rive;
iii.ils doivent éviter de créer un foyer d’érosion sur les propriétés riveraines voisines;
iv.une bande végétale constituée d’arbustes et de végétation herbacée d’une profondeur minimale de trois mètres, mesurée à partir du sommet de l’ouvrage ou des travaux de stabilisation, doit être aménagée dans un délai maximal de douze mois suivant la fin des travaux;
g)l’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau souterraine accessoire à un usage de la classe Habitation conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2);
h)l'élargissement ou la reconstruction d'une rue existante, incluant un chemin forestier ou un chemin accessoire à un usage de la classe Agriculture, sous réserve du respect des conditions suivantes :
i.la distance entre cette rue et la ligne des hautes eaux n’est pas réduite;
ii.une largeur de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l'état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
iii.la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
iv.aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à-vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive;
i)lorsqu’une construction, un ouvrage ou des travaux sont autorisés dans le littoral, la réalisation d’un ouvrage ou des travaux nécessaires à leur exécution;
la culture du sol à des fins agricoles, sous réserve de la conservation, à l’état naturel, d’une largeur minimale de trois mètres de rive à partir de la ligne des hautes eaux. Lorsque la rive est en pente et que le haut du talus se situe à une distance inférieure à trois mètres de la ligne des hautes eaux, la largeur minimale de la rive à conserver à l’état naturel doit inclure ce talus ainsi qu’une bande additionnelle d’au moins un mètre à partir du haut de celui-ci;
la démolition d’une construction ou d’un ouvrage existant de la classe Habitation;
la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal dérogatoire protégé de la classe Habitation qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les travaux n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 2 octobre 1985 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection du bâtiment;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
10°l'agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé de la classe Habitation ou la reconstruction ou la réfection d’un tel bâtiment qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite de quelque autre cause, autre que des travaux visés au paragraphe 9°, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas l’agrandissement ou la reconstruction de ce bâtiment à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection ou d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 2 octobre 1985 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection ou d’agrandissement en hauteur ou en porte-à-faux;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)les travaux n’entraînent aucune augmentation du nombre de logement;
f)les travaux ne réduisent pas la distance entre le bâtiment et la ligne des hautes eaux;
g)la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
h)aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à-vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive;
11°l’implantation, sur la partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel, d’une construction accessoire à un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas l’implantation de cette construction à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)un bâtiment principal de la classe Habitation était érigé sur le terrain en date du 7 février 2020;
c)le lot existait en date du 2 octobre 1985, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)la construction est déposée sur le sol ou son implantation nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres;
f)à l’égard d’une piscine hors terre ou d’une construction d’une superficie de plus de 18 mètres carrés, les conditions additionnelles suivantes s’appliquent :
i.la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
ii.aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à-vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive.
Les travaux relatifs à la végétation visés au paragraphe 5° doivent respecter les conditions suivantes :
l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste est réalisé de manière à éviter que celui-ci tombe dans le littoral;
l’utilisation d’un véhicule ou d’une machinerie de plus de 0,5 tonne est prohibée dans la rive;
l’utilisation de la rive ou du littoral comme aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage d’un arbre ou d’un arbuste abattu est prohibée, sauf lorsque de tels travaux sont requis à des fins publiques. Il est également interdit d’y jeter ou d’y laisser des débris de coupe;
l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste est effectué de façon à conserver la végétation herbacée.
744.Sont autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un lac illustré à la carte DC-3 du document complémentaire du schéma d’aménagement :
toute intervention à des fins publiques, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
la démolition d’un bâtiment utilisé à des fins commerciales ou industrielles, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment dérogatoire protégé utilisé à des fins commerciales ou industrielles qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit ou de quelque autre cause, sans augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment, lorsque de tels travaux sont autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
une construction accessoire, un ouvrage ou des travaux à des fins commerciales ou industrielles, lorsque de tels travaux sont autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
les constructions, ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation et à certains aménagements accessoires, sous réserve du respect des conditions prévues au deuxième alinéa :
a)une coupe d'assainissement;
b)l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste dépérissant, mort ou dangereux;
c)l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste infecté par un insecte ou une maladie, lorsque l’abattage est nécessaire pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
d)l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire aux fins de l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
e)lorsque la pente de la rive est inférieure ou égale à 25 %, l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire aux fins de permettre l'aménagement d'un accès au plan d’eau d’une largeur d’au plus cinq mètres;
f)lorsque la pente de la rive est supérieure à 25 %, l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte d’au plus cinq mètres de largeur et l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire aux fins de permettre l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau. La largeur maximale d’un tel sentier est de 1,5 mètre et celle d’un escalier est de deux mètres;
g)la destruction ou la coupe d’une plante autorisée en vertu du paragraphe 2° de l’article 96;
h)la récolte de végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure ou égale à 25 % ou, lorsque la pente de la rive est supérieure à 25 %, uniquement sur le haut du talus;
i)l’ensemencement, la plantation de végétation herbacée, d'arbres ou d'arbustes ainsi que tous travaux nécessaires aux fins de rétablir de manière permanente et durable le couvert végétal de la rive;
les constructions, ouvrages et travaux suivants :
a)l'installation d’une clôture qui ne nécessite aucun abattage d’arbre ou d’arbuste. L’installation d’une clôture à des fins de sécurité publique est cependant autorisée même si elle requiert l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste;
b)la construction de l’exutoire d’un réseau de drainage ou d’une station de pompage;
c)l'aménagement d’une traverse de cours d'eau, telle qu’un passage à gué, un ponceau ou un pont, ainsi qu’un chemin y donnant accès. Une traverse de cours d’eau doit être réalisée à angle droit par rapport à la rive et assurer la libre circulation de l’eau en tout temps;
d)l’implantation d’un équipement nécessaire à l'aquaculture, lorsqu’elle est autorisée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
e)l’installation d’un système autonome de traitement des eaux usées conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r. 22) ou à un autre règlement qui porte sur le même objet;
f)la réalisation d’un ouvrage ou de travaux de stabilisation végétale d’une rive, tels que l’installation de fagots, de fascines, d’un matelas de branches ou de plançons, sans récupération des sols emportés par le courant ou, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions du terrain ne permettent pas de rétablir le couvert végétal et le caractère naturel de la rive, la réalisation d’un ouvrage ou de travaux de stabilisation combinée ou mécanique de la rive les plus susceptibles de faciliter l'implantation éventuelle d’un couvert végétal naturel, tels que l’aménagement d’un perré, de gabions ou d’un mur de soutènement. Dans tous les cas, l’ouvrage ou les travaux de stabilisation doivent respecter les conditions suivantes :
i.ils ne doivent pas avoir pour effet d’agrandir le lot en empiétant dans le littoral;
ii.ils doivent épouser le profil naturel de la rive;
iii.ils doivent éviter de créer un foyer d’érosion sur les propriétés riveraines voisines;
iv.une bande végétale constituée d’arbustes et de végétation herbacée d’une profondeur minimale de trois mètres, mesurée à partir du sommet de l’ouvrage ou des travaux de stabilisation, doit être aménagée dans un délai maximal de douze mois suivant la fin des travaux;
g)l’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau souterraine accessoire à un usage de la classe Habitation conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2);
h)l'élargissement ou la reconstruction d'une rue existante, incluant un chemin forestier ou un chemin accessoire à un usage de la classe Agriculture, sous réserve du respect des conditions suivantes :
i.la distance entre cette rue et la ligne des hautes eaux n’est pas réduite;
ii.une largeur de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l'état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
iii.la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
iv.aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à-vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive;
i)lorsqu’une construction, un ouvrage ou des travaux sont autorisés dans le littoral, la réalisation d’un ouvrage ou des travaux nécessaires à leur exécution;
la culture du sol à des fins agricoles, sous réserve de la conservation, à l’état naturel, d’une largeur minimale de trois mètres de rive à partir de la ligne des hautes eaux. Lorsque la rive est en pente et que le haut du talus se situe à une distance inférieure à trois mètres de la ligne des hautes eaux, la largeur minimale de la rive à conserver à l’état naturel doit inclure ce talus ainsi qu’une bande additionnelle d’au moins un mètre à partir du haut de celui-ci;
la démolition d’une construction ou d’un ouvrage existant de la classe Habitation;
la reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal dérogatoire protégé de la classe Habitation qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les travaux n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 2 octobre 1985 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection du bâtiment;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
10°l'agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire protégé de la classe Habitation ou la reconstruction ou la réfection d’un tel bâtiment qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite de quelque autre cause, autre que des travaux visés au paragraphe 9°, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas l’agrandissement ou la reconstruction de ce bâtiment à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection ou d’agrandissement en hauteur lorsque ceux-ci n'entraînent aucune augmentation de l’emprise ni de la projection au sol de ce bâtiment dans la rive;
b)le bâtiment principal a été construit avant le 2 octobre 1985 ou le lot existait à cette date, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
c)le bâtiment n’est pas situé dans une forte pente ou un abord de forte pente. Cette condition ne s’applique pas aux travaux de réfection ou d’agrandissement en hauteur ou en porte-à-faux;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)les travaux n’entraînent aucune augmentation du nombre de logement;
f)les travaux ne réduisent pas la distance entre le bâtiment et la ligne des hautes eaux;
g)la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
h)aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à-vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive;
11°l’implantation, sur la partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel, d’une construction accessoire à un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas l’implantation de cette construction à l’extérieur de la rive en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)un bâtiment principal de la classe Habitation était érigé sur le terrain en date du 7 février 2020;
c)le lot existait en date du 2 octobre 1985, en excluant une opération cadastrale de correction ou réalisée exclusivement à des fins publiques;
d)une largeur minimale de cinq mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel à partir de la ligne des hautes eaux;
e)la construction est déposée sur le sol ou son implantation nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres;
f)à l’égard d’une piscine hors terre ou d’une construction d’une superficie de plus de 18 mètres carrés, les conditions additionnelles suivantes s’appliquent :
i.la rive du lot est stable et a une capacité portante suffisante pour soutenir la construction projetée. Elle ne requiert aucuns travaux de sols préalables pour y permettre la construction, comme des travaux de remblai, de compactage ou de stabilisation de la rive;
ii.aucune trace d’érosion active n’est présente dans la rive vis-à-vis la construction, ainsi que sur une distance linéaire de 30 mètres de part et d’autre de celle-ci, mesurée à partir de chacune de ses extrémités situées dans la rive.
Les travaux relatifs à la végétation visés au paragraphe 4° doivent respecter les conditions suivantes :
l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste est réalisé de manière à éviter que celui-ci tombe dans le littoral;
l’utilisation d’un véhicule ou d’une machinerie de plus de 0,5 tonne est prohibée dans la rive;
l’utilisation de la rive ou du littoral comme aire d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage d’un arbre ou d’un arbuste abattu est prohibée, sauf lorsque de tels travaux sont requis à des fins publiques. Il est également interdit d’y jeter ou d’y laisser des débris de coupe;
l’abattage d’un arbre ou d’un arbuste est effectué de façon à conserver la végétation herbacée.
744.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux suivants sont autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang illustré au plan de zonage :
un usage, principal ou accessoire, relié à des fins d’accès public ou relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à un poste de pompage d’eau potable ou d’égout;
1.1°une construction, un ouvrage ou des travaux à des fins municipales, publiques ou à des fins d’accès public, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
un bâtiment, principal ou accessoire, relié à des fins d’accès public ou relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à un poste de pompage d’eau potable ou d’égout;
2.1°une construction accessoire à un usage autre qu’un usage mentionné aux paragraphes 1° et 2°, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ailleurs sur le lot en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)la construction repose sur le sol, sans déblai ou remblai, et est implanté sur une partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel;
c)la rive a une largeur de quinze mètres et une largeur minimale de dix mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel;
un aménagement faunique;
les ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation :
a)la coupe d’assainissement;
b)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste mort ou dangereux;
c)la coupe d’un arbre dépérissant;
d)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste infecté par un insecte ou par une maladie lorsque l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
e)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux autorisés en vertu du présent article;
f)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire à l’aménagement d’une ouverture d’un maximum de cinq mètres de largeur qui donne accès à un cours d’eau, un lac ou un étang, lorsque la pente de la rive est inférieure à 25 %;
g)l’élagage et l’émondage nécessaire à l’aménagement d’une ouverture d’une largeur maximale de cinq mètres, lorsque la pente de la rive est supérieure à 25 %, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne accès au cours d’eau, au lac ou à l’étang. La largeur maximale d’un sentier est de 1,5 mètre et celle d’un escalier est de deux mètres;
h)les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
i)la destruction ou la coupe d’une plante prévue à l’article 96;
la culture du sol à des fins d’exploitation agricole, sous réserve de la conservation à l’état naturel d’une bande de végétation d’une profondeur minimale de trois mètres de rive, mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux;
les ouvrages et travaux suivants :
a)la réalisation d’un exutoire de réseaux de drainage souterrain ou de surface ou une station de pompage;
b)une traverse de cours d’eau relatif à un passage à gué, à un ponceau ou à un pont, ainsi qu’un chemin qui y donne accès;
c)un équipement nécessaire à l’aquaculture;
d)une installation septique conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r. 22);
e)un ouvrage ou des travaux de stabilisation d’une rive, sans récupération des sols emportés par le courant, et lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tel un perré ou un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle;
f)un puits individuel;
g)la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin, incluant un chemin de ferme ou un chemin forestier, sous réserve de la conservation à l’état naturel d’une bande de végétation d’une profondeur minimale de dix mètres de rive, mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux;
h)les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation d’une construction, d’un ouvrage et de travaux autorisés sur le littoral;
i)l’installation d’une clôture.
Les travaux relatifs à la végétation visés au paragraphe 4° du premier alinéa doivent respecter les normes suivantes :
l’abattage d’arbre ou d’arbuste est réalisé de manière à éviter que l’arbre ou l’arbuste abattu tombe dans le cours d’eau, le lac ou l’étang;
l’utilisation de machinerie de plus de 0,50 tonne est prohibée dans la rive;
l’utilisation d’une rive ou du littoral d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang comme aire d’empilement, d’ébranchage ou de tronçonnage des arbres ou arbustes abattus est prohibée, ainsi que d’y jeter ou d’y laisser des débris de coupe. Toutefois, les travaux requis pour des fins de sécurité publique ou de libre circulation des eaux sont autorisés;
l’abattage est effectué de façon à conserver la végétation herbacée.
La traverse d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang se fait à angle droit par rapport au cours d’eau, au lac ou à l’étang, par l’installation d’un ponceau ou d’un pont qui assure la libre circulation de l’eau en tout temps.
Les travaux relatifs à la stabilisation d’une rive visés au sous-paragraphe e) du paragraphe 6° du premier alinéa doivent être réalisés de manière à ce qu’une bande végétalisée constituée d’espèces arbustives et herbacées, d’une profondeur minimale de trois mètres mesurée à partir du haut de l’ouvrage de stabilisation, soit aménagée dans un délai maximal de douze mois suivant la fin des travaux de stabilisation de la rive.
744.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux suivants sont autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang illustré au plan de zonage :
un usage, principal ou accessoire, relié à des fins d’accès public ou relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à un poste de pompage d’eau potable ou d’égout;
1.1°une construction, un ouvrage ou des travaux à des fins municipales, publiques ou à des fins d’accès public, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
un bâtiment, principal ou accessoire, relié à des fins d’accès public ou relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à un poste de pompage d’eau potable ou d’égout;
2.1°une construction accessoire à un usage autre qu’un usage mentionné aux paragraphes 1° et 2°, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ailleurs sur le lot en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)la construction repose sur le sol, sans déblai ou remblai, et est implanté sur une partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel;
c)la rive a une largeur de quinze mètres et une largeur minimale de dix mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel;
un aménagement faunique;
les ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation :
a)la coupe d’assainissement;
b)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste mort ou dangereux;
c)la coupe d’un arbre dépérissant;
d)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste infecté par un insecte ou par une maladie lorsque l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
e)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux autorisés en vertu du présent article;
f)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire à l’aménagement d’une ouverture d’un maximum de cinq mètres de largeur qui donne accès à un cours d’eau, un lac ou un étang, lorsque la pente de la rive est inférieure à 25 %;
g)l’élagage et l’émondage nécessaire à l’aménagement d’une ouverture d’une largeur maximale de cinq mètres, lorsque la pente de la rive est supérieure à 25 %, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne accès au cours d’eau, au lac ou à l’étang. La largeur maximale d’un sentier est de 1,5 mètre et celle d’un escalier est de deux mètres;
h)les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
i)la destruction ou la coupe d’une plante prévue à l’article 96;
la culture du sol à des fins d’exploitation agricole, sous réserve de la conservation à l’état naturel d’une bande de végétation d’une profondeur minimale de trois mètres de rive, mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux;
les ouvrages et travaux suivants :
a)la réalisation d’un exutoire de réseaux de drainage souterrain ou de surface ou une station de pompage;
b)une traverse de cours d’eau relatif à un passage à gué, à un ponceau ou à un pont, ainsi qu’un chemin qui y donne accès;
c)un équipement nécessaire à l’aquaculture;
d)une installation septique conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r. 22);
e)un ouvrage ou des travaux de stabilisation d’une rive, sans récupération des sols emportés par le courant, et lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tel un perré ou un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle;
f)un puits individuel;
g)la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin, incluant un chemin de ferme ou un chemin forestier, sous réserve de la conservation à l’état naturel d’une bande de végétation d’une profondeur minimale de dix mètres de rive, mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux;
h)les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation d’une construction, d’un ouvrage et de travaux autorisés sur le littoral.
Les travaux relatifs à la végétation visés au paragraphe 4° du premier alinéa doivent respecter les normes suivantes :
l’abattage d’arbre ou d’arbuste est réalisé de manière à éviter que l’arbre ou l’arbuste abattu tombe dans le cours d’eau, le lac ou l’étang;
l’utilisation de machinerie de plus de 0,50 tonne est prohibée dans la rive;
l’utilisation d’une rive ou du littoral d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang comme aire d’empilement, d’ébranchage ou de tronçonnage des arbres ou arbustes abattus est prohibée, ainsi que d’y jeter ou d’y laisser des débris de coupe. Toutefois, les travaux requis pour des fins de sécurité publique ou de libre circulation des eaux sont autorisés;
l’abattage est effectué de façon à conserver la végétation herbacée.
La traverse d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang se fait à angle droit par rapport au cours d’eau, au lac ou à l’étang, par l’installation d’un ponceau ou d’un pont qui assure la libre circulation de l’eau en tout temps.
Les travaux relatifs à la stabilisation d’une rive visés au sous-paragraphe e) du paragraphe 6° du premier alinéa doivent être réalisés de manière à ce qu’une bande végétalisée constituée d’espèces arbustives et herbacées, d’une profondeur minimale de trois mètres mesurée à partir du haut de l’ouvrage de stabilisation, soit aménagée dans un délai maximal de douze mois suivant la fin des travaux de stabilisation de la rive.
744.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux suivants sont autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang illustré au plan de zonage :
un usage, principal ou accessoire, relié à des fins d’accès public ou relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à un poste de pompage d’eau potable ou d’égout;
1.1°une construction, un ouvrage ou des travaux à des fins municipales, publiques ou à des fins d’accès public, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
un bâtiment, principal ou accessoire, relié à des fins d’accès public ou relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à un poste de pompage d’eau potable ou d’égout;
2.1°une construction accessoire à un usage autre qu’un usage mentionné aux paragraphes 1° et 2°, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ailleurs sur le lot en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)la construction repose sur le sol, sans déblai ou remblai, et est implanté sur une partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel;
c)la rive a une largeur de quinze mètres et une largeur minimale de dix mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel;
un aménagement faunique;
les ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation :
a)la coupe d’assainissement;
b)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste mort ou dangereux;
c)la coupe d’un arbre dépérissant;
d)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste infecté par un insecte ou par une maladie lorsque l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
e)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux autorisés en vertu du présent article;
f)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire à l’aménagement d’une ouverture d’un maximum de cinq mètres de largeur qui donne accès à un cours d’eau, un lac ou un étang, lorsque la pente de la rive est inférieure à 25 %;
g)l’élagage et l’émondage nécessaire à l’aménagement d’une ouverture d’une largeur maximale de cinq mètres, lorsque la pente de la rive est supérieure à 25 %, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne accès au cours d’eau, au lac ou à l’étang. La largeur maximale d’un sentier est de 1,5 mètre et celle d’un escalier est de deux mètres;
h)les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
i)la destruction ou la coupe d’une plante prévue à l’article 96;
la culture du sol à des fins d’exploitation agricole, sous réserve de la conservation à l’état naturel d’une bande de végétation d’une profondeur minimale de trois mètres de rive, mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux;
les ouvrages et travaux suivants :
a)la réalisation d’un exutoire de réseaux de drainage souterrain ou de surface ou une station de pompage;
b)une traverse de cours d’eau relatif à un passage à gué, à un ponceau ou à un pont, ainsi qu’un chemin qui y donne accès;
c)un équipement nécessaire à l’aquaculture;
d)une installation septique conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q. 1981, chapitre Q-2, r. 8);
e)un ouvrage ou des travaux de stabilisation d’une rive, sans récupération des sols emportés par le courant, et lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tel un perré ou un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle;
f)un puits individuel;
g)la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin, incluant un chemin de ferme ou un chemin forestier, sous réserve de la conservation à l’état naturel d’une bande de végétation d’une profondeur minimale de dix mètres de rive, mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux;
h)les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation d’une construction, d’un ouvrage et de travaux autorisés sur le littoral.
Les travaux relatifs à la végétation visés au paragraphe 4° du premier alinéa doivent respecter les normes suivantes :
l’abattage d’arbre ou d’arbuste est réalisé de manière à éviter que l’arbre ou l’arbuste abattu tombe dans le cours d’eau, le lac ou l’étang;
l’utilisation de machinerie de plus de 0,50 tonne est prohibée dans la rive;
l’utilisation d’une rive ou du littoral d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang comme aire d’empilement, d’ébranchage ou de tronçonnage des arbres ou arbustes abattus est prohibée, ainsi que d’y jeter ou d’y laisser des débris de coupe. Toutefois, les travaux requis pour des fins de sécurité publique ou de libre circulation des eaux sont autorisés;
l’abattage est effectué de façon à conserver la végétation herbacée.
La traverse d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang se fait à angle droit par rapport au cours d’eau, au lac ou à l’étang, par l’installation d’un ponceau ou d’un pont qui assure la libre circulation de l’eau en tout temps.
Les travaux relatifs à la stabilisation d’une rive visés au sous-paragraphe e) du paragraphe 6° du premier alinéa doivent être réalisés de manière à ce qu’une bande végétalisée constituée d’espèces arbustives et herbacées, d’une profondeur minimale de trois mètres mesurée à partir du haut de l’ouvrage de stabilisation, soit aménagée dans un délai maximal de douze mois suivant la fin des travaux de stabilisation de la rive.
744.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux suivants sont autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang illustré au plan de zonage :
un usage, principal ou accessoire, relié à des fins d’accès public ou relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à un poste de pompage d’eau potable ou d’égout;
un bâtiment, principal ou accessoire, relié à des fins d’accès public ou relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à un poste de pompage d’eau potable ou d’égout;
2.1°une construction accessoire à un usage autre qu’un usage mentionné aux paragraphes 1° et 2°, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ailleurs sur le lot en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)la construction repose sur le sol, sans déblai ou remblai, et est implanté sur une partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel;
c)la rive a une largeur de quinze mètres et une largeur minimale de dix mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel;
un aménagement faunique;
les ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation :
a)la coupe d’assainissement;
b)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste mort ou dangereux;
c)la coupe d’un arbre dépérissant;
d)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste infecté par un insecte ou par une maladie lorsque l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
e)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux autorisés en vertu du présent article;
f)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire à l’aménagement d’une ouverture d’un maximum de cinq mètres de largeur qui donne accès à un cours d’eau, un lac ou un étang, lorsque la pente de la rive est inférieure à 25 %;
g)l’élagage et l’émondage nécessaire à l’aménagement d’une ouverture d’une largeur maximale de cinq mètres, lorsque la pente de la rive est supérieure à 25 %, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne accès au cours d’eau, au lac ou à l’étang. La largeur maximale d’un sentier est de 1,5 mètre et celle d’un escalier est de deux mètres;
h)les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
i)la destruction ou la coupe d’une plante prévue à l’article 96;
la culture du sol à des fins d’exploitation agricole, sous réserve de la conservation à l’état naturel d’une bande de végétation d’une profondeur minimale de trois mètres de rive, mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux;
les ouvrages et travaux suivants :
a)la réalisation d’un exutoire de réseaux de drainage souterrain ou de surface ou une station de pompage;
b)une traverse de cours d’eau relatif à un passage à gué, à un ponceau ou à un pont, ainsi qu’un chemin qui y donne accès;
c)un équipement nécessaire à l’aquaculture;
d)une installation septique conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q. 1981, chapitre Q-2, r. 8);
e)un ouvrage ou des travaux de stabilisation d’une rive, sans récupération des sols emportés par le courant, et lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tel un perré ou un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle;
f)un puits individuel;
g)la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin, incluant un chemin de ferme ou un chemin forestier, sous réserve de la conservation à l’état naturel d’une bande de végétation d’une profondeur minimale de dix mètres de rive, mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux;
h)les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation d’une construction, d’un ouvrage et de travaux autorisés sur le littoral.
Les travaux relatifs à la végétation visés au paragraphe 4° du premier alinéa doivent respecter les normes suivantes :
l’abattage d’arbre ou d’arbuste est réalisé de manière à éviter que l’arbre ou l’arbuste abattu tombe dans le cours d’eau, le lac ou l’étang;
l’utilisation de machinerie de plus de 0,50 tonne est prohibée dans la rive;
l’utilisation d’une rive ou du littoral d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang comme aire d’empilement, d’ébranchage ou de tronçonnage des arbres ou arbustes abattus est prohibée, ainsi que d’y jeter ou d’y laisser des débris de coupe. Toutefois, les travaux requis pour des fins de sécurité publique ou de libre circulation des eaux sont autorisés;
l’abattage est effectué de façon à conserver la végétation herbacée.
La traverse d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang se fait à angle droit par rapport au cours d’eau, au lac ou à l’étang, par l’installation d’un ponceau ou d’un pont qui assure la libre circulation de l’eau en tout temps.
Les travaux relatifs à la stabilisation d’une rive visés au sous-paragraphe e) du paragraphe 6° du premier alinéa doivent être réalisés de manière à ce qu’une bande végétalisée constituée d’espèces arbustives et herbacées, d’une profondeur minimale de trois mètres mesurée à partir du haut de l’ouvrage de stabilisation, soit aménagée dans un délai maximal de douze mois suivant la fin des travaux de stabilisation de la rive.
744.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux suivants sont autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang illustré au plan de zonage :
un usage, principal ou accessoire, relié à des fins d’accès public ou relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à un poste de pompage d’eau potable ou d’égout;
un bâtiment, principal ou accessoire, relié à des fins d’accès public ou relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à un poste de pompage d’eau potable ou d’égout;
2.1°une construction accessoire à un usage autre qu’un usage mentionné aux paragraphes 1° et 2°, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)les dimensions du lot ne permettent pas la construction ailleurs sur le lot en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)la construction repose sur le sol, sans déblai ou remblai, et est implanté sur une partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel;
c)la rive a une largeur de quinze mètres et une largeur minimale de dix mètres de rive est conservée ou remise à l’état naturel;
un aménagement faunique;
les ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation :
a)la coupe d’assainissement;
b)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste mort ou dangereux;
c)la coupe d’un arbre dépérissant;
d)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste infecté par un insecte ou par une maladie lorsque l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
e)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux autorisés en vertu du présent article;
f)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire à l’aménagement d’une ouverture d’un maximum de cinq mètres de largeur qui donne accès à un cours d’eau, un lac ou un étang, lorsque la pente de la rive est inférieure à 25 %;
g)l’élagage et l’émondage nécessaire à l’aménagement d’une ouverture d’une largeur maximale de cinq mètres, lorsque la pente de la rive est supérieure à 25 %, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne accès au cours d’eau, au lac ou à l’étang. La largeur maximale d’un sentier est de 1,5 mètre et celle d’un escalier est de deux mètres;
h)les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
la culture du sol à des fins d’exploitation agricole, sous réserve de la conservation à l’état naturel d’une bande de végétation d’une profondeur minimale de trois mètres de rive, mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux;
les ouvrages et travaux suivants :
a)la réalisation d’un exutoire de réseaux de drainage souterrain ou de surface ou une station de pompage;
b)une traverse de cours d’eau relatif à un passage à gué, à un ponceau ou à un pont, ainsi qu’un chemin qui y donne accès;
c)un équipement nécessaire à l’aquaculture;
d)une installation septique conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q. 1981, chapitre Q-2, r. 8);
e)un ouvrage ou des travaux de stabilisation d’une rive;
f)un puits individuel;
g)la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin, incluant un chemin de ferme ou un chemin forestier, sous réserve de la conservation à l’état naturel d’une bande de végétation d’une profondeur minimale de dix mètres de rive, mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux;
h)les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation d’une construction, d’un ouvrage et de travaux autorisés sur le littoral.
Les travaux relatifs à la végétation visés au paragraphe 4° du premier alinéa doivent respecter les normes suivantes :
l’abattage d’arbre ou d’arbuste est réalisé de manière à éviter que l’arbre ou l’arbuste abattu tombe dans le cours d’eau, le lac ou l’étang;
l’utilisation de machinerie de plus de 0,50 tonne est prohibée dans la rive;
l’utilisation d’une rive ou du littoral d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang comme aire d’empilement, d’ébranchage ou de tronçonnage des arbres ou arbustes abattus est prohibée, ainsi que d’y jeter ou d’y laisser des débris de coupe. Toutefois, les travaux requis pour des fins de sécurité publique ou de libre circulation des eaux sont autorisés;
l’abattage est effectué de façon à conserver la végétation herbacée.
La traverse d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang se fait à angle droit par rapport au cours d’eau, au lac ou à l’étang, par l’installation d’un ponceau ou d’un pont qui assure la libre circulation de l’eau en tout temps.
744.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux suivants sont autorisés dans la rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang illustré au plan de zonage :
un usage, principal ou accessoire, relié à des fins d’accès public ou relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à un poste de pompage d’eau potable ou d’égout;
un bâtiment, principal ou accessoire, relié à des fins d’accès public ou relié à un service d’utilité publique, à un poste de chloration ou à un poste de pompage d’eau potable ou d’égout;
un aménagement faunique;
les ouvrages et travaux suivants, relatifs à la végétation :
a)la coupe d’assainissement;
b)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste mort ou dangereux;
c)la coupe d’un arbre dépérissant;
d)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste infecté par un insecte ou par une maladie lorsque l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
e)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux autorisés en vertu du présent article;
f)la coupe d’un arbre ou d’un arbuste nécessaire à l’aménagement d’une ouverture d’un maximum de cinq mètres de largeur qui donne accès à un cours d’eau, un lac ou un étang, lorsque la pente de la rive est inférieure à 25 %;
g)l’élagage et l’émondage nécessaire à l’aménagement d’une ouverture d’une largeur maximale de cinq mètres, lorsque la pente de la rive est supérieure à 25 %, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne accès au cours d’eau, au lac ou à l’étang. La largeur maximale d’un sentier est de 1,5 mètre et celle d’un escalier est de deux mètres;
h)les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;
la culture du sol à des fins d’exploitation agricole, sous réserve de la conservation à l’état naturel d’une bande de végétation d’une profondeur minimale de trois mètres de rive, mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux;
les ouvrages et travaux suivants :
a)la réalisation d’un exutoire de réseaux de drainage souterrain ou de surface ou une station de pompage;
b)une traverse de cours d’eau relatif à un passage à gué, à un ponceau ou à un pont, ainsi qu’un chemin qui y donne accès;
c)un équipement nécessaire à l’aquaculture;
d)une installation septique conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q. 1981, chapitre Q-2, r. 8);
e)un ouvrage ou des travaux de stabilisation d’une rive;
f)un puits individuel;
g)la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin, incluant un chemin de ferme ou un chemin forestier, sous réserve de la conservation à l’état naturel d’une bande de végétation d’une profondeur minimale de dix mètres de rive, mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux;
h)les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation d’une construction, d’un ouvrage et de travaux autorisés sur le littoral.
Les travaux relatifs à la végétation visés au paragraphe 4° du premier alinéa doivent respecter les normes suivantes :
l’abattage d’arbre ou d’arbuste est réalisé de manière à éviter que l’arbre ou l’arbuste abattu tombe dans le cours d’eau, le lac ou l’étang;
l’utilisation de machinerie de plus de 0,50 tonne est prohibée dans la rive;
l’utilisation d’une rive ou du littoral d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang comme aire d’empilement, d’ébranchage ou de tronçonnage des arbres ou arbustes abattus est prohibée, ainsi que d’y jeter ou d’y laisser des débris de coupe. Toutefois, les travaux requis pour des fins de sécurité publique ou de libre circulation des eaux sont autorisés;
l’abattage est effectué de façon à conserver la végétation herbacée.
La traverse d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang se fait à angle droit par rapport au cours d’eau, au lac ou à l’étang, par l’installation d’un ponceau ou d’un pont qui assure la libre circulation de l’eau en tout temps.