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R.C.A.4V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme

Texte intégral
748.0.2.Sont autorisés dans une zone de grand courant ou dans une zone à effet de glace d’une plaine inondable :
la démolition d’une construction ou d’un ouvrage existant ou l’agrandissement d’une construction ou d’un ouvrage dérogatoire protégé, lorsque ces travaux n'entraînent aucune augmentation de la superficie de cette construction ou de cet ouvrage exposée aux inondations;
le remplacement ou la réparation de la fondation d’une construction ou d’un ouvrage dérogatoire protégé, lorsque ces travaux n'entraînent aucune augmentation de la superficie de cette construction ou de cet ouvrage exposée aux inondations. La construction ou l’ouvrage doit cependant être immunisé conformément à l’article 748.0.4;
tous travaux relatifs à une voie de circulation publique ou à une infrastructure liée à celle-ci, pourvu que ces travaux soient immunisés conformément à l’article 748.0.4. Lors de tels travaux, la superficie de la voie de circulation exposée aux inondations peut être augmentée d’au plus 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour la rendre conforme aux normes applicables;
toute intervention à des fins commerciales, industrielles ou publiques, nécessaire à l’exercice d’une activité portuaire, à la navigation ou à la construction navale, telle que l’aménagement d’un quai, d’un brise-lames, d’un canal, d’une écluse ou d’une aide fixe à la navigation. Des mesures d’immunisation conformes à l’article 748.0.4 doivent être appliquées à toute partie d’une construction ou d’un ouvrage située sous le niveau d’inondation de la crue d’une récurrence de 100 ans;
l’installation souterraine d’un service d’utilité publique, tel qu’un réseau de transport et de distribution d’électricité, de gaz, de câblodistribution, d’internet et de téléphonie, ou un réseau d’aqueduc ou d’égout ne comportant aucun branchement privé destiné à une construction ou un ouvrage existant situé dans la zone de grand courant;
la construction d’un réseau public d’aqueduc ou d’égout dans un secteur déjà construit, mais non pourvu de ce service, afin de raccorder une construction ou un ouvrage existant le 25 mai 2007;
tous travaux relatifs à un système autonome de traitement des eaux usées qui dessert une construction ou un ouvrage existant, lorsque cette installation est conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ou à un autre règlement qui porte sur le même objet;
le remplacement d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-dessous du sol, qui dessert une construction ou un ouvrage existant, lorsque cette installation est conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
l’utilisation d’un terrain dans son état naturel à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf, lorsque cette utilisation ne nécessite aucuns travaux de remblai ou de déblai;
10°la reconstruction ou la réfection d’une construction ou d’un ouvrage dérogatoire protégé qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d’un cas fortuit, lorsque ces travaux n'entraînent aucune augmentation de la superficie de cette construction ou de cet ouvrage exposée aux inondations. La construction ou l’ouvrage ainsi reconstruit ou réparé doit être immunisé conformément à l’article 748.0.4;
11°un aménagement faunique qui ne nécessite aucuns travaux de remblai ou de déblai ou, s’il nécessite de tels travaux, qui est autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
12°les travaux de drainage d’une terre, sauf sur la superficie d’un milieu humide identifié au plan de zonage;
13°l’exercice d’une activité agricole qui ne nécessite aucuns travaux de remblai ou de déblai ou, si elle nécessite de tels travaux, ceux-ci sont d’une épaisseur maximale de 30 centimètres;
14°les travaux de stabilisation du sol, sans récupération du sol emporté par le courant, qui n'entraînent aucun rehaussement du terrain;
15°la plantation de végétaux qui n'entraîne aucun rehaussement du terrain;
16°toute intervention relative à un bâtiment accessoire détaché, à condition que celui-ci soit déposé sur le sol ou qu’il nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres. La superficie de plancher cumulative de l’ensemble de tous tels bâtiments sur un même terrain ne doit pas excéder 30 mètres carrés;
17°une piscine hors terre déposée sur le sol ou qui nécessite des travaux de remblai ou de déblai d’une épaisseur maximale de 30 centimètres;
18°l’aménagement d’une allée d’accès d’une largeur maximale de six mètres, incluant les travaux de remblai ou de déblai nécessaires à sa mise en place, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)les dimensions du terrain ne permettent pas son aménagement à l’extérieur de la zone de grand courant ou de la zone à effet de glace en respectant les normes d’implantation en vigueur;
b)elle n’entrave pas la libre circulation de l’eau;
c)elle est immunisée conformément à l’article 748.0.4;
19°les travaux de remblai ou de déblai requis pour l’immunisation d’une construction ou d’un ouvrage existant conformément à l’article 748.0.4;
20°toute intervention dûment autorisée par une dérogation inscrite à l’article 24 du document complémentaire du schéma d’aménagement.