908.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé, dont l’implantation contrevient aux dispositions relatives à une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage ou à une zone inondable de grand courant, peut être agrandi en hauteur seulement.
908.Malgré l’article 900, un bâtiment principal dérogatoire protégé dont l’implantation contrevient aux dispositions relatives à une zone inondable de grand courant ou à une zone à effet de glace illustrée au plan de zonage peut être agrandi en hauteur seulement.