939.2.Les critères édictés et les plans de construction ou de modification ou les demandes d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage approuvés en vertu de la présente section ne doivent pas être interprétés comme étant plus restrictifs ou plus permissifs que ceux prévus aux règlements qui traitent de ces critères, de ces plans ou de ces demandes qui sont remplacés par le présent règlement.