942.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’une enseigne peinte directement sur un mur extérieur d’un bâtiment est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 986 et 987.
2010, R.C.A.4V.Q. 4, a. 942.