945.1.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un lot situé dans les zones mentionnées au deuxième alinéa est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.1 à 993.6, relativement à : 1°l’implantation, la construction, l’agrandissement, la transformation ou la modification qui change la structure ou l’apparence extérieure du bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire attaché;
2°l’exercice d’un nouvel usage ou le changement d’usage ou de destination d’un immeuble qui change la structure ou l’apparence extérieure du bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire attaché.
Les zones visées au premier alinéa sont les suivantes : 1°les zones 43070Hc, 43071Hc, 43072Hb, 43078Hc, 43079Hb, 43080Hc, 43081Hc, 43082Hc, 43083Hb, 43084Ha, 43088Cc, 43089Cc, 43090Cc, 43091Hc, 44011Hb et 44019Cc illustrées au plan de zonage, constituant le secteur de la Montagne des Roches phase I;
2°les zones 42118Hb, 43031Ha, 43041Hc, 43043Ha, 43045Ha, 43049Hb, 43051Hb, 43060Ha, 43061Hb, 43130Ha, 43133Hb, 43137Ha et 44006Hb illustrées au plan de zonage, constituant le secteur de la Montagne des Roches phase II.