958.6.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.8, doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants : 1°une photographie en couleurs du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou du certificat d’autorisation;
2°une description du terrain et des bâtiments projetés et, le cas échéant, des bâtiments existants et de l’agrandissement projeté des bâtiments existants;
3°un plan de localisation des bâtiments existants, le cas échéant, et un plan d’implantation des bâtiments projetés;
4°un plan de construction des bâtiments projetés ou de l’agrandissement projeté d’un bâtiment existant;
5°un échantillon de tout matériau de revêtement extérieur ou tout autre élément visuel permettant une bonne compréhension du matériau de revêtement utilisé et des couleurs;
6°un plan de nivellement du terrain qui illustre le niveau du plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal par rapport à celui des bâtiments principaux voisins et au niveau de la rue.