958.8.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945.10, doivent contenir : 1°une esquisse en couleur ou une simulation visuelle du projet comprenant la façade et les murs latéraux;
2°un échantillon de tout matériau de revêtement extérieur ou tout autre élément visuel permettant une bonne compréhension du matériau de revêtement utilisé et des couleurs.