Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.4V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme

Texte intégral
993.0.1.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent prévoir des mesures de mitigation qui visent à minimiser l’apport de sédiments dans le littoral durant la réalisation des travaux et à stabiliser la rive afin d’éviter la création de foyers d’érosion.
993.0.1.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 1° de l’article 945.0.1 doivent prévoir des mesures de mitigation qui visent à minimiser l’apport de sédiments dans le littoral durant la réalisation des travaux et à stabiliser la rive afin d’éviter la création de foyers d’érosion.