993.12.Aux fins de l’objectif de l’article 993.11, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°harmoniser les couleurs des toitures et des matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins en tenant compte de l’effet d’ensemble;
2°privilégier l’utilisation d’un matériau de revêtement extérieur comme un matériau de maçonnerie (brique à assemblage avec mortier et pierre);
3°intégrer les équipements tels qu’une cheminée préfabriquée, une thermopompe, un système de climatisation ou de ventilation, la mécanique d’un ascenseur, un contenant de matières résiduelles, un appareil de communication ou un transformateur à l’architecture du bâtiment qu’ils desservent ou les dissimuler derrière un écran végétal ou un écran formé des mêmes matériaux que le bâtiment principal.