993.2.Aux fins de l’objectif de l’article 993.1, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°harmoniser l’alignement, la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins;
2°minimiser la différence de hauteur entre le plancher du rez-de-chaussée d’un bâtiment et le niveau de la rue;
3°harmoniser la hauteur du rez-de-chaussée d’un bâtiment avec celle des bâtiments principaux voisins;
4°privilégier une implantation des bâtiments qui met en valeur des perspectives visuelles intéressantes.