993.24.Aux fins de l’objectif de l’article 993.23, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°assurer l’intégration harmonieuse d’une enseigne à l’architecture du bâtiment principal qu’elle dessert et au milieu urbain par le choix de la forme de l’enseigne, de ses dimensions, de sa couleur, de sa localisation, de ses matériaux et de son éclairage;
2°harmoniser la hauteur et les proportions d’une enseigne avec le bâtiment principal et les bâtiments principaux voisins.