993.26.Aux fins de l’objectif de l’article 993.25, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°harmoniser l’alignement, la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins;
2°privilégier une implantation des bâtiments qui met en valeur des perspectives visuelles intéressantes.