993.31.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.4 doivent prévoir un aménagement paysager de très grande qualité qui respecte le site sur lequel il est réalisé.
Aux fins de l’objectif du premier alinéa, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent prévoir un aménagement paysager de grande qualité, regrouper les aires de verdure et les équipements de loisir ou de détente et en maximiser les aspects fonctionnels et esthétiques.