993.33.Aux fins de l’objectif de l’article 993.32, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°minimiser l’impact visuel sur une aire de stationnement extérieure par un aménagement paysager;
2°prévoir, par un aménagement paysager, la séparation des voies de circulation piétonnière et automobile.