993.44.Aux fins de l’objectif de l’article 993.43, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent : 1°préserver la forme radio-concentrique du cadastre original ou créer un axe convergeant vers le centre du Trait-Carré;
2°respecter l’échelle des lots du Trait-Carré.