993.48.Aux fins de l’objectif de l’article 993.47, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent : 1°harmoniser l’alignement, la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins, notamment quant à la hauteur, au niveau et à la pente du toit et à la modulation de la façade;
2°minimiser la différence de hauteur entre le plancher du rez-de-chaussée du bâtiment et le niveau de la rue;
3°harmoniser la hauteur du rez-de-chaussée d’un bâtiment avec celle des bâtiments principaux voisins.