Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.4V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme

Texte intégral
993.48.Aux fins de l’objectif de l’article 993.47, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
harmoniser l’alignement, la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins, notamment quant à la hauteur, au niveau et à la pente du toit et à la modulation de la façade;
(supprimé);
(supprimé).
993.48.Aux fins de l’objectif de l’article 993.47, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
harmoniser l’alignement, la volumétrie, la forme et le gabarit d’un bâtiment avec ceux des bâtiments principaux voisins, notamment quant à la hauteur, au niveau et à la pente du toit et à la modulation de la façade;
minimiser la différence de hauteur entre le plancher du rez-de-chaussée du bâtiment et le niveau de la rue;
harmoniser la hauteur du rez-de-chaussée d’un bâtiment avec celle des bâtiments principaux voisins.