993.55.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.11 doivent respecter les objectifs suivants : 1°réduire l’impact visuel d’une aire de stationnement située en cour arrière;
2°favoriser la mise en valeur d’une aire de stationnement par des plantations intégrées à même un aménagement paysager;
3°offrir aux résidants d’une habitation avec services communautaires une aire d’agrément paysager.