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R.C.A.4V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme

Texte intégral
993.61.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.12 doivent :
promouvoir une architecture qui se distingue par la qualité de ses proportions, de la composition de ses façades et des matériaux utilisés;
favoriser la variété dans le traitement architectural.
993.61.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.12 doivent :
promouvoir une architecture qui se distingue par la qualité de ses proportions, de la composition de ses façades et des matériaux utilisés;
favoriser la variété dans le traitement architectural tout en assurant une harmonie dans l’ensemble du quartier.