993.61.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé à l’article 945.12 doivent : 1°promouvoir une architecture qui se distingue par la qualité de ses proportions, de la composition de ses façades et des matériaux utilisés;
2°favoriser la variété dans le traitement architectural tout en assurant une harmonie dans l’ensemble du quartier.