993.63.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale à l’égard d’un objet visé au paragraphe 1° de l’article 945.13 doivent favoriser la qualité et la variété dans le traitement architectural d'un bâtiment par rapport aux autres bâtiments situés à proximité dans le but de créer un ensemble diversifié, cohérent et visuellement attrayant.