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R.C.A.5V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme

Texte intégral
45.Malgré le paragraphe 1° de l’article 44, les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, autres que la préparation des aliments, l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, peuvent être tenues sur un café-terrasse, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555.
Le présent article ne s’applique pas à un usage de cette classe qui constitue un usage dérogatoire protégé.
45.Malgré le paragraphe 1° de l’article 44, les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, peuvent être tenues sur un café-terrasse, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555 et des normes suivantes :
les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool ne peuvent être tenues sur un café-terrasse entre le 15 novembre et le 15 mars s’il est aménagé sur un trottoir ou sur la chaussée d’une rue;
pendant la période de l’année où les opérations ne sont pas exercées à l’extérieur, l’ameublement et les abris du café-terrasse sont démantelés et rangés à l’intérieur d’un bâtiment.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas à un abri souple, rigide ou semi-rigide autorisé en vertu de l’article 510.0.1;
lorsque l’espace utilisé aux fins de ces opérations est d’une superficie plus grande que l’aire de consommation de l’usage principal situé à l’intérieur d’un bâtiment, des salles de toilettes supplémentaires sont présentes en proportion de l’excédent du nombre requis pour l’usage principal.
Le présent article ne s’applique pas à un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool qui constitue un usage dérogatoire protégé.
45.Malgré le paragraphe 1° de l’article 44, les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, peuvent être tenues sur un café-terrasse, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555 et des normes suivantes :
les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool ne peuvent être tenues sur un café-terrasse entre le 15 novembre et le 15 mars s’il est aménagé sur un trottoir ou sur la chaussée d’une rue;
pendant la période de l’année où les opérations ne sont pas exercées à l’extérieur, l’ameublement et les abris du café-terrasse sont démantelés et rangés à l’intérieur d’un bâtiment.
lorsque l’espace utilisé aux fins de ces opérations est d’une superficie plus grande que l’aire de consommation de l’usage principal situé à l’intérieur d’un bâtiment, des salles de toilettes supplémentaires sont présentes en proportion de l’excédent du nombre requis pour l’usage principal.
Le présent article ne s’applique pas à un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool qui constitue un usage dérogatoire protégé.
45.Malgré le paragraphe 1° de l’article 44, les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, peuvent être tenues sur un café-terrasse, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555 et des normes suivantes :
le service et la consommation d’aliments ou de boisson alcoolisée sont autorisés à l’extérieur du 15 mars au 15 novembre;
pendant la période de l’année où les opérations ne sont pas autorisées à l’extérieur, l’ameublement et les abris du café-terrasse sont démantelés et rangés à l’intérieur d’un bâtiment.
lorsque l’espace utilisé aux fins de ces opérations est d’une superficie plus grande que l’aire de consommation de l’usage principal situé à l’intérieur d’un bâtiment, des salles de toilettes supplémentaires sont présentes en proportion de l’excédent du nombre requis pour l’usage principal.
Le présent article ne s’applique pas à un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool qui constitue un usage dérogatoire protégé.