512.Malgré les articles 507, 508 et 511, lorsque les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne sont pas autorisées à l’extérieur en vertu de l’article 45 ou 46, mais que l’exercice d’un tel usage sur un café-terrasse est protégé par droits acquis, seule l’installation de parasols d’un diamètre maximal de trois mètres ou d’auvents est autorisée.