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R.C.A.5V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme

Texte intégral
541.Malgré l’article 538 et en outre des dispositions de la section II, les constructions ou aménagement suivants, lorsqu’ils sont accessoires à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, sont autorisés dans une marge ou dans une cour identifiée ci-dessous à l’égard de chacun d’eux :
un bâtiment accessoire à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est autorisé dans la cour avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière, à l’exception de la marge avant secondaire, d’une marge latérale et de la marge arrière;
une aire de jeux accessoire à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est autorisée dans la cour avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière. Lorsqu’elle est accessoire à un service de garde éducatif à l’enfance conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, autre qu’un service de garde en milieu familial, elle est également autorisée en cour avant;
une guérite est autorisée dans toute cour;
une serre est autorisée dans la cour avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière, à l’exception de la marge avant secondaire, d’une marge latérale et de la marge arrière.
541.Malgré l’article 538 et en outre des dispositions de la section II, les constructions ou aménagement suivants, lorsqu’ils sont accessoires à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, sont autorisés dans une marge ou dans une cour identifiée ci-dessous à l’égard de chacun d’eux :
un bâtiment accessoire à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est autorisé dans la cour avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière, à l’exception de la marge avant secondaire, d’une marge latérale et de la marge arrière;
un équipement de jeux accessoire à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation est autorisé dans la cour avant secondaire, à l’exception de la marge avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière;
une guérite est autorisée dans toute cour;
une serre est autorisée dans la cour avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière, à l’exception de la marge avant secondaire, d’une marge latérale et de la marge arrière.