545.Malgré le paragraphe 2° de l’article 544, lorsque la grille de spécifications contient une mention du présent article, un café-terrasse peut être implanté sur un balcon ou une terrasse.
545.Malgré les paragraphes 2°, 4° et 6° de l’article 544, lorsque la mention « Un café-terrasse peut être implanté sur un balcon ou une terrasse – article 545 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, peut être implanté sur un balcon ou une terrasse.
545.Malgré les paragraphes 2°, 4° et 6° de l’article 544, lorsque la mention « Un café-terrasse peut être implanté sur un balcon ou une terrasse – article 545 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, peut être implanté sur un balcon ou une terrasse.