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R.C.A.5V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme

Texte intégral
59.L’exercice d’un usage de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles doit respecter les normes suivantes :
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, le stationnement, l’entreposage de véhicules automobiles de même que la vente au détail de carburant pour véhicules automobiles et de propane peuvent être exercés à l’extérieur.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, malgré l’article 141 et lorsque la mention « Entreposage extérieur d’un véhicule automobile à des fins de vente ou de location sur un lot vacant – article 59 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’entreposage extérieur d’un véhicule automobile à des fins de vente ou de location est autorisé sur un lot sur lequel aucun bâtiment principal n’est implanté, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)le lot est situé dans une zone où un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers est autorisé;
b)l’entreposage est exercé à l’intérieur de l’espace autorisé pour une aire de stationnement;
c)le sol occupé par l’entreposage est recouvert d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue;
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière le long des limites du lot où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage.
59.L’exercice d’un usage de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles doit respecter les normes suivantes :
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, le stationnement, l’entreposage de véhicules automobiles de même que la vente au détail de carburant pour véhicules automobiles et de propane peuvent être exercés à l’extérieur.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, malgré l’article 141 et lorsque la mention « Entreposage extérieur d’un véhicule automobile à des fins de vente ou de location sur un lot vacant – article 59 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’entreposage extérieur d’un véhicule automobile à des fins de vente ou de location est autorisé sur un lot sur lequel aucun bâtiment principal n’est implanté, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)le lot est situé dans une zone où un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers est autorisé;
b)l’entreposage est exercé à l’intérieur de l’espace autorisé pour une aire de stationnement;
c)le sol occupé par l’entreposage est recouvert d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue;
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière le long des limites du lot où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
l’intensité du bruit que l’usage produit le long des limites du lot où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.