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R.C.A.5V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme

Texte intégral
699.Malgré l’article 701, lorsque la mention « La totalité de la superficie boisée d’un lot, existante le 12 mai 2008, doit être conservée – article 699 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, la totalité de la superficie boisée d’un lot, existante le 12 mai 2008, doit être conservée.
Un arbre compris dans la superficie boisée qui doit être conservé en vertu du premier alinéa peut toutefois être abattu dans les cas suivants :
l’arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant;
l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
l’arbre constitue un obstacle à la construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastructures ou d’utilités publiques;
l’arbre représente une nuisance pour la croissance et le bien-être d’arbres voisins.
Un arbre abattu en vertu du deuxième alinéa doit être remplacé dans un délai d’un an qui suit son abattage.
699.Malgré l’article 701, lorsque la mention « La totalité de la superficie boisée d’un lot, existante le 12 mai 2008, doit être conservée – article 699 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, la totalité de la superficie boisée d’un lot, existante le 12 mai 2008, doit être conservée.
Un arbre compris dans la superficie boisée qui doit être conservé en vertu du premier alinéa peut toutefois être abattu dans les cas suivants :
l’arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant;
l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
l’arbre constitue un obstacle à la construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastructures ou d’utilités publiques;
l’arbre représente une nuisance pour la croissance et le bien-être d’arbres voisins.
Un arbre abattu en vertu du deuxième alinéa doit être remplacé dans un délai d’un an qui suit son abattage par un arbre qui, malgré l’article 1, a, à la plantation, un tronc d’un diamètre minimal de 0,05 mètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol.