Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.5V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme

Texte intégral
815.En outre des articles 773 et 786, une enseigne qui présente un message qui varie, incluant une enseigne à éclat ou une enseigne numérique, est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
un type autre que le Type 1 Général est associé à la zone et pour les enseignes numériques, un type autre que le Type 1 Général, le Type 2 Patrimonial ou le Type 8 Agriculture ou forestier est associé à la zone;
(supprimé);
(supprimé);
le message d’une telle enseigne demeure statique pendant au moins une minute;
(supprimé);
(supprimé);
l’enseigne numérique n’est pas autorisée comme enseigne en saillie.
815.En outre des articles 773 et 786, une enseigne qui présente un message qui varie, incluant une enseigne à éclat ou une enseigne numérique, est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
un type autre que le Type 1 Général est associé à la zone et pour les enseignes numériques, un type autre que le Type 1 Général, le Type 2 Patrimonial ou le Type 8 Agriculture ou forestier est associé à la zone;
une seule telle enseigne est autorisée par cour avant;
la hauteur maximale du boitier d’une telle enseigne est de 0,6 mètre;
le message d’une telle enseigne demeure statique pendant au moins une minute;
malgré les articles 775 à 779 et 788 à 795, la superficie maximale d’une telle enseigne est de l’une des suivantes :
a)un mètre carré, lorsqu’elle dessert un usage du groupe C3 lieu de rassemblement ou un usage de la classe Publique ou de la classe Récréation extérieure;
b)0,6 mètre carré, lorsqu’elle dessert un usage autre qu’un usage du groupe C3 lieu de rassemblement ou un usage de la classe Publique ou de la classe Récréation extérieure;
un maximum de deux enseignes qui présentent un message qui varie est autorisé par lot et elles sont situées dans des cours avant opposées;
l’enseigne numérique n’est pas autorisée comme enseigne en saillie.
815.En outre des articles 773 et 786, une enseigne qui présente un message qui varie, incluant une enseigne à éclat, est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
un type autre que le Type 1 Général est associé à la zone;
une seule telle enseigne est autorisée par cour avant;
la hauteur maximale du boitier d’une telle enseigne est de 0,6 mètre;
le message d’une telle enseigne demeure statique pendant au moins une minute;
malgré les articles 775 à 779 et 788 à 795, la superficie maximale d’une telle enseigne est de l’une des suivantes :
a)un mètre carré, lorsqu’elle dessert un usage du groupe C3 lieu de rassemblement ou un usage de la classe Publique ou de la classe Récréation extérieure;
b)0,6 mètre carré, lorsqu’elle dessert un usage autre qu’un usage du groupe C3 lieu de rassemblement ou un usage de la classe Publique ou de la classe Récréation extérieure;
un maximum de deux enseignes qui présentent un message qui varie est autorisé par lot et elles sont situées dans des cours avant opposées.