858.Un usage dérogatoire exercé suite à un remplacement fait conformément à l’article 856 peut être remplacé par un usage dérogatoire du même groupe ou d’un groupe qui a un degré d’incidence égal ou inférieur.
L’exercice de l’usage remplaçant visé au premier alinéa doit respecter la superficie de plancher prescrite à son égard.