900.Un bâtiment principal dérogatoire protégé peut être agrandi pourvu que l’agrandissement soit conforme.
Malgré le premier alinéa, le bâtiment principal visé à cet alinéa qui empiète dans la marge avant d’au plus 1,5 mètre ne peut être agrandi, dans cette marge avant, qu’en cour latérale, sur une distance d’au plus 25 % de la largeur de la façade à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis et en prolongeant en ligne droite le mur de la façade dans cette cour.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment principal dérogatoire servant à un usage de la classe Agriculture peut être agrandi s’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation du chapitre VIII, le cas échéant, et si l’agrandissement est par ailleurs conforme.
Malgré le premier alinéa, le bâtiment principal visé à cet alinéa peut être agrandi et modifié, même si les normes minimales inscrites à la grille de spécifications relativement au pourcentage d’occupation au sol ou de l’aire verte, au pourcentage minimal de grands logements ou à la superficie de l’aire d’agrément ne sont pas atteintes, pourvu qu’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation à la norme concernée.
Malgré le premier alinéa, le bâtiment principal visé à cet alinéa peut être agrandi et modifié, même si la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment principal mesurée au niveau du rez-de-chaussée, inscrite à la grille de spécifications, n’est pas atteinte, pourvu qu’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation à la norme.
Un bâtiment qui déroge à la norme de l’article 325.0.2 peut aussi être agrandi ou modifié pourvu que cet agrandissement ou cette modification n'entraîne aucune dérogation additionnelle.
900.Un bâtiment principal dérogatoire protégé peut être agrandi pourvu que l’agrandissement soit conforme.
Malgré le premier alinéa, le bâtiment principal visé à cet alinéa qui empiète dans la marge avant d’au plus 1,5 mètre ne peut être agrandi, dans cette marge avant, qu’en cour latérale, sur une distance d’au plus 25 % de la largeur de la façade à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis et en prolongeant en ligne droite le mur de la façade dans cette cour.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment principal dérogatoire servant à un usage de la classe Agriculture peut être agrandi s’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation du chapitre VIII, le cas échéant, et si l’agrandissement est par ailleurs conforme.
Malgré le premier alinéa, le bâtiment principal visé à cet alinéa peut être agrandi et modifié, même si les normes minimales inscrites à la grille de spécifications relativement au pourcentage d’occupation au sol ou de l’aire verte ou à la superficie de l’aire d’agrément ne sont pas atteintes, pourvu qu’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation à la norme concernée.
Malgré le premier alinéa, le bâtiment principal visé à cet alinéa peut être agrandi et modifié, même si la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment principal mesurée au niveau du rez-de-chaussée, inscrite à la grille de spécifications, n’est pas atteinte, pourvu qu’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation à la norme.
Un bâtiment qui déroge à la norme de l’article 325.0.2 peut aussi être agrandi ou modifié pourvu que cet agrandissement ou cette modification n'entraîne aucune dérogation additionnelle.
900.Un bâtiment principal dérogatoire protégé situé sur une rue publique peut être agrandi pourvu que l’agrandissement soit conforme.
Malgré le premier alinéa, le bâtiment principal visé à cet alinéa qui empiète dans la marge avant d’au plus 1,5 mètre ne peut être agrandi, dans cette marge avant, qu’en cour latérale, sur une distance d’au plus 25 % de la largeur de la façade à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis et en prolongeant en ligne droite le mur de la façade dans cette cour.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment principal dérogatoire servant à un usage de la classe Agriculture peut être agrandi s’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation du chapitre VIII, le cas échéant, et si l’agrandissement est par ailleurs conforme.
Malgré le premier alinéa, le bâtiment principal visé à cet alinéa peut être agrandi et modifié, même si les normes minimales inscrites à la grille de spécifications relativement au pourcentage d’occupation au sol ou de l’aire verte ou à la superficie de l’aire d’agrément ne sont pas atteintes, pourvu qu’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation à la norme concernée.
Malgré le premier alinéa, le bâtiment principal visé à cet alinéa peut être agrandi et modifié, même si la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment principal mesurée au niveau du rez-de-chaussée, inscrite à la grille de spécifications, n’est pas atteinte, pourvu qu’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation à la norme.
900.Un bâtiment principal dérogatoire protégé situé sur une rue publique peut être agrandi pourvu que l’agrandissement soit conforme.
Malgré le premier alinéa, le bâtiment principal visé à cet alinéa qui empiète dans la marge avant d’au plus 1,5 mètre ne peut être agrandi, dans cette marge avant, qu’en cour latérale, sur une distance d’au plus 25 % de la largeur de la façade à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis et en prolongeant en ligne droite le mur de la façade dans cette cour.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment principal dérogatoire servant à un usage de la classe Agriculture peut être agrandi s’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation du chapitre VIII, le cas échéant, et si l’agrandissement est par ailleurs conforme.
Malgré le premier alinéa, le bâtiment principal visé à cet alinéa peut être agrandi même si le pourcentage minimal d’aire verte inscrit à la grille n’est pas atteint, sans toutefois que l’aire verte existante ne soit réduite.
900.Un bâtiment principal dérogatoire protégé situé sur une rue publique peut être agrandi pourvu que l’agrandissement soit conforme.
Malgré le premier alinéa, le bâtiment principal visé à cet alinéa qui empiète dans la marge avant d’au plus 1,5 mètre ne peut être agrandi, dans cette marge avant, qu’en cour latérale, sur une distance d’au plus 25 % de la largeur de la façade à la date de l’entrée en vigueur du règlement dont découle la protection par droits acquis et en prolongeant en ligne droite le mur de la façade dans cette cour.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment principal dérogatoire servant à un usage de la classe Agriculture peut être agrandi s’il n’en résulte pas une aggravation de la dérogation du chapitre VIII, le cas échéant, et si l’agrandissement est par ailleurs conforme.