939.27.L’occupation d’un bâtiment sur la partie du territoire visée à l’article 939.26 par l’usage visé à cet article, est autorisée sous réserve des conditions suivantes :1°le salon de coiffure peut être exercé uniquement au rez-de-chaussée ou au sous-sol;
2°la superficie maximale de plancher occupée par le salon de coiffure est de 200 mètres carrés;
3°seule la vente au détail de produits associés à un salon de coiffure est autorisée dans ce dernier.
En outre, aucun nombre minimal de cases de stationnement n’est exigé.
Toute disposition des règlements applicables, compatible avec l’occupation prévue au présent règlement, s’applique.