958.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 945 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :1°un plan du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
2°un plan de la localisation de l’antenne;
3°un plan qui illustre les bâtiments existants contigus au lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale;
4°un plan d’aménagement paysager qui illustre les espaces libres, les aires de stationnement et les voies d’accès;
5°une photographie en couleur du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation visé aux articles 801 à 806;
6°un plan topographique qui illustre les courbes de niveau du terrain, les végétaux et les cours d’eau;
7°un plan de balisage, de l’éclairage et des autres constructions fourni par le ministère des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités;
8°trois copies de la demande visée aux articles 275 et 277.
2010, R.C.A.5V.Q. 4, a. 958.