993.2.Aux fins de l’objectif de l’article 993.1, les critères d’évaluation suivants s’appliquent:1°éviter les activités de remblai et de déblai modifiant le niveau du terrain de plus ou de moins de 0,3 mètre;
2°préserver les arbres et arbustes sains sauf s’il constitue un obstacle à l’implantation d’un bâtiment principal, d’un garage, d’un abri de véhicule automobile ou d’une allée d’accès et qu’il n’existe pas de solution alternative à l’abattage;
3°favoriser la présence de plusieurs arbres et arbustes répartis de façon régulière sur un lot en cour avant et en cour arrière et, en cas d’insuffisance de ceux-ci sur le lot, les plans doivent prévoir la plantation d’arbres et d’arbustes supplémentaires;
4°privilégier la plantation d’arbres et d’arbustes d’espèces indigènes.